Conduite et documents de bord en eaux intérieures permis bateau
l'essentiel, sans blablaLe règlement général de police de la navigation intérieure ne se contente pas de dire comment on croise un autre bateau : il dit aussi qui commande, où cette personne doit se tenir, à quelle vitesse on peut avancer, où l'on a le droit de s'arrêter et ce qu'il faut pouvoir montrer en cas de contrôle. Ce thème pèse lourd à l'examen fluvial parce qu'il aligne des chiffres faciles à retenir et des règles qui n'ont aucun équivalent en mer. Les documents de bord et les règles de stationnement concentrent une bonne part des questions posées.
Mis à jour le
En cours de route, le conducteur doit être à bord, et le conducteur d'un engin flottant motorisé aussi dès que l'engin est au travail, même immobile (R4241-6). Le RGPNI ne fixe aucune vitesse chiffrée : les minimums et maximums viennent des règlements particuliers de police de chaque secteur (R4241-10). Un exemplaire du RGPNI et des règlements particuliers du secteur emprunté doit se trouver à bord, papier ou électronique consultable à tout moment (R4241-31). Le stationnement se prend aussi près de la rive que le permet le tirant d'eau (A4241-54-1), jamais sous un pont ni sous une ligne électrique à haute tension (A4241-54-2).
Qui conduit, et où cette personne doit se tenir
Le RGPNI désigne un responsable unique par bateau ou par convoi, puis lui impose une présence physique. En mer, rien n'oblige le chef de bord à rester sur un engin qui ne se déplace pas ; en eaux intérieures, si.
- En cours de route, le conducteur doit être à bord. L'obligation ne pèse pas sur les matériels flottants, qui n'ont pas de propulsion propre (R4241-6).
- Un engin flottant motorisé au travail impose la présence de son conducteur à bord même quand il ne se déplace pas. C'est le piège classique du thème (R4241-6).
- Dans un convoi poussé, les bateaux autres que le pousseur passent sous l'autorité du conducteur du pousseur (R4241-5).
- Deux pousseurs côte à côte : le conducteur du pousseur tribord conduit le convoi. Dans une formation à couple, c'est celui du bateau qui assure la propulsion principale (A4241-5).
- À bord d'un bateau de plaisance, les conditions de tenue de la barre ne viennent pas du RGPNI. L'article R4241-7 renvoie au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007, tandis que la tenue de barre des bateaux de commerce relève d'un arrêté du ministre chargé des transports.
- La personne qui tient la barre doit recevoir et donner toutes les informations qui arrivent à la timonerie ou en partent, entendre les signaux sonores et disposer d'une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions. À défaut, elle utilise un moyen optique couvrant un champ visuel suffisant (A4241-7).
- Un conducteur soumis à l'obligation de radiotéléphonie doit pouvoir communiquer en français ; sinon, un membre de l'équipage fait office d'interprète. Cet interprète doit avoir des notions suffisantes pour comprendre les consignes de sécurité et lire les avis à la batellerie (R4241-8, A4241-8).
Sources : Article R4241-6 du code des transports (présence du conducteur à bord) · Article R4241-5 du code des transports (autorité dans un convoi poussé) · Article A4241-5 du code des transports (désignation du conducteur d'un convoi) · Article R4241-7 du code des transports (tenue de la barre) · Article A4241-7 du code des transports (règles applicables à la tenue de barre) · Article R4241-8 du code des transports (langue française et interprète) · Article A4241-8 du code des transports (niveau exigé de l'interprète)
Gabarit, vitesse et distance de sécurité
Aucune vitesse en kilomètres par heure ne figure dans le RGPNI. Le texte impose une compatibilité, puis délègue les chiffres aux règlements particuliers de police, bief par bief. C'est l'inverse du réflexe routier : chaque secteur a sa propre limite, rien n'est fixé une fois pour toutes dans le texte général.
- Quatre dimensions sont à vérifier avant de partir : longueur, largeur, tirant d'air et tirant d'eau, face aux caractéristiques de la voie et des ouvrages d'art, notamment leur longueur, leur largeur, le mouillage et la hauteur libre (R4241-9).
- Sauf disposition d'un règlement particulier ou autorisation de transport spécial, la hauteur maximale des superstructures, accessoires et équipements inclus, ne dépasse pas 15 mètres au-dessus du plan d'enfoncement du bateau à vide (R4241-9).
- Les vitesses minimales et maximales sont édictées par les règlements particuliers de police. Une vitesse trop faible est une infraction au même titre qu'un excès (R4241-10).
- Police, gendarmerie, douanes et lutte contre l'incendie sortent des limitations lorsqu'ils font usage de leurs dispositifs spéciaux de signalisation, dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sans mettre en danger les autres usagers (R4241-10).
- Un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse équipe les bateaux naviguant sur un secteur à vitesse réglementée, ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de 12 passagers ou des matières dangereuses (R4241-11).
- Ce dispositif lit la vitesse par rapport au fond, et non par rapport à l'eau : sur un fleuve, le courant rendrait la seconde mesure inutilisable pour respecter une limitation. Au-delà de 150 passagers, il doit être fixe. Les engins flottants en sont dispensés quand ils sont au travail, à l'arrêt ou non motorisés (A4241-11).
- Une distance de sécurité vis-à-vis des ouvrages s'impose lorsqu'un règlement particulier de police la fixe, pas de manière générale sur tout le réseau (R4241-12).
Sources : Article R4241-9 du code des transports (dimensions du bateau, quinze mètres) · Article R4241-10 du code des transports (vitesse et exemptions) · Article R4241-11 du code des transports (dispositif de mesure de la vitesse) · Article A4241-11 du code des transports (vitesse par rapport au fond) · Article R4241-12 du code des transports (distance de sécurité)
Devoir de vigilance, incidents et accidents
Quatre risques sont nommés dans le texte, et l'environnement en fait partie. Le reste de la sous-section décrit la conduite à tenir quand quelque chose tourne mal : incendie, objet perdu, échouement, crue.
- Le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation visent à éviter de mettre en danger la vie des personnes, de causer des dommages aux bateaux et à leur dispositif d'ancrage ou d'amarrage, aux rives, aux ouvrages et installations de la voie navigable, de créer des entraves à la navigation et de porter atteinte à l'environnement (R4241-15).
- Toute personne se trouvant à bord se conforme aux ordres du conducteur donnés dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord. Passagers compris, sans condition de sinistre déclaré (R4241-16).
- Le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité n'est pas général : les règlements particuliers de police peuvent l'imposer dans certaines circonstances ou certains secteurs (R4241-17).
- Sinistre à bord : le conducteur prend d'abord toutes les mesures pour le maîtriser, puis prévient sans délai le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau et le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours territorialement compétent (R4241-18).
- Objet perdu ou obstacle rencontré : l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau sont avisés sans délai, avec l'endroit indiqué aussi exactement que possible. Si l'objet crée ou risque de créer une obstruction, il faut s'employer à dégager la voie d'eau dans les plus courts délais (R4241-22, A4241-22).
- Bateau échoué ou coulé : l'avis à la police de la navigation et au gestionnaire part sans délai (R4241-24). Le conducteur ou un autre membre de l'équipage reste à bord ou à proximité tant que les agents chargés de la police de la navigation n'ont pas autorisé son départ, avertit les bateaux approchants à une distance suffisante, et prévient immédiatement le personnel de l'écluse si l'accident survient dans un sas ou dans un garage d'écluse (A4241-24).
- Périodes de glaces ou de crues : le conducteur renforce les amarres de son bateau, et la glace est brisée autour de la flottaison par lui ou sous sa responsabilité. Les règlements particuliers fixent les restrictions ou interdictions de navigation applicables (R4241-25).
Sources : Article R4241-15 du code des transports (devoir général de vigilance) · Article R4241-16 du code des transports (ordres du conducteur) · Article R4241-17 du code des transports (gilet de sauvetage) · Article R4241-18 du code des transports (sinistre et CODIS) · Article R4241-22 du code des transports (objet perdu, obstacle) · Article A4241-24 du code des transports (bateau échoué ou coulé) · Article R4241-25 du code des transports (glaces et crues) · Article A4241-22 du code des transports (obligation de dégager la voie d'eau) · Article R4241-24 du code des transports (bateau échoué ou coulé, avis sans délai)
Chargement, visibilité et passagers
Ce paragraphe protège les autres usagers de ce qui dépasse du bateau, et protège le bateau de ce qui reste hors de vue. La limite de 350 mètres de non-visibilité est le chiffre le plus demandé du thème.
- Laisser déborder sur les côtés des objets de nature à compromettre la sécurité des autres usagers, des ouvrages ou des installations de la voie navigable est interdit (R4241-19).
- Les ancres relevées ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bateau, ni le plan inférieur du matériel flottant (R4241-19).
- Se servir d'un signal implanté sur les eaux intérieures pour amarrer ou déhaler un bateau est interdit, tout comme le rendre impropre à sa destination. Un dommage causé à un signal ou son déplacement se signale sans délai à l'autorité chargée de la police de la navigation et au gestionnaire de la voie d'eau (R4241-20).
- La zone de non-visibilité directe ou indirecte devant le bateau ne doit pas excéder 350 mètres du fait du chargement. Quand la visibilité vers l'avant devient insuffisante pour passer sous un pont ou dans une écluse, elle se compense par des périscopes à réflecteurs plats, un radar, une vigie en contact permanent avec la timonerie ou des systèmes vidéo ; une vision arrière masquée en route se compense par le radar (A4241-27).
- Chargement, déchargement, transbordement, embarquement et débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes. Une berge praticable ne suffit donc jamais (R4241-29).
- Le chargement se calcule en tenant compte de l'enfoncement supplémentaire en marche, ce qui n'a pas d'équivalent aussi explicite en réglementation maritime de plaisance (R4241-30).
Sources : Article R4241-19 du code des transports (objets débordants, ancres relevées) · Article R4241-20 du code des transports (signaux de navigation) · Article A4241-27 du code des transports (zone de non-visibilité de 350 mètres) · Article R4241-29 du code des transports (embarquement et débarquement) · Article R4241-30 du code des transports (enfoncement supplémentaire en marche)
Stationner et s'amarrer sans faute
Sur un canal ou une rivière, on ne mouille pas où l'on veut comme en baie abritée. Le texte impose un placement, interdit des lieux précis et proscrit une liste d'appuis d'amarrage qui semblent pourtant bien commodes.
- Le lieu de stationnement se prend aussi près de la rive que le permettent le tirant d'eau et les circonstances locales, et en tout cas sans entraver la navigation ni le fonctionnement des ouvrages (A4241-54-1).
- L'ancrage ou l'amarrage doit empêcher tout changement de position dangereux, compte tenu du vent, des variations de niveau d'eau, de l'aspiration et du remous des bateaux qui passent. Au-delà de 30 jours consécutifs de stationnement, l'amarrage doit résister aux crues de référence définies dans les plans de prévention des risques d'inondations (A4241-54-1).
- Interdiction de stationner sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension, aux entrées et sorties des voies affluentes et des ports, sur les trajets des bacs, sur la route d'accostage d'un débarcadère, ainsi que dans les passages étroits et à leurs abords. Aucune signalisation n'est nécessaire pour que l'interdiction s'applique (A4241-54-2).
- Arbres, garde-corps, poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques, mains courantes et plus généralement tout équipement non prévu pour l'amarrage sont proscrits pour s'amarrer ou se déhaler (A4241-54-4).
- Aux aires de stationnement, à défaut d'autres prescriptions, les bateaux se rangent bord à bord en partant de la rive, du côté de la voie où le panneau est placé. Le panneau E.5.3 limite en chiffres romains le nombre de bateaux pouvant se ranger bord à bord, E.5.1 et E.5.2 délimitent le plan d'eau utilisable en mètres (A4241-54-5).
- Pour les bateaux de plaisance, l'ancrage et l'amarrage dans le chenal navigable sont interdits. Ces bateaux se tiennent aussi à distance suffisante des bateaux faisant route, des engins flottants au travail et des chantiers ouverts sur la voie (A4241-59-2).
Sources : Article A4241-54-1 du code des transports (lieu de stationnement, trente jours, PPRI) · Article A4241-54-2 du code des transports (lieux interdits au stationnement) · Article A4241-54-4 du code des transports (appuis d'amarrage interdits) · Article A4241-54-5 du code des transports (aires de stationnement, panneaux E.5) · Article A4241-59-2 du code des transports (plaisance, ancrage dans le chenal)
Les documents qui doivent être à bord
Aucun équivalent maritime de plaisance n'oblige à embarquer le texte réglementaire lui-même. En eaux intérieures, si, et le règlement particulier du secteur emprunté compte autant que le règlement général.
- Le conducteur dispose à bord d'un exemplaire du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police applicables sur le secteur emprunté (R4241-31).
- Le format électronique est accepté à condition que ces documents puissent être consultés à tout moment. En cas de modification, un exemplaire actualisé doit être à bord au plus tard deux mois après la publication au Journal officiel, ou après la mise à disposition du public pour un règlement particulier (R4241-31).
- Trois catégories échappent à l'obligation : les menues embarcations, les bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, et les matériels flottants. Les règlements particuliers peuvent toutefois l'imposer à certaines menues embarcations (R4241-31, R4241-32).
- Dans les convois, les documents dont la présence à bord est obligatoire peuvent être conservés à bord d'un seul bateau (R4241-34).
- Tout bateau motorisé équipé de moyens de radiotéléphonie, hors menues embarcations, porte à bord le certificat restreint de radiotéléphoniste et la licence d'exploitation, ou les documents en tenant lieu (A4241-33).
- La liste complète des autres documents exigibles est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, en plus de ceux dont la possession à bord est déjà exigée par les articles L4111-6 (certificat d'immatriculation), L4112-3 (certificat de jaugeage), L4221-1 (titre de navigation), R4241-31, R4241-32 et R4241-65 (R4241-33).
- Côté péage, VNF rappelle que la vignette se présente avec les documents de bord en cas de contrôle, et que le péage est dû pour toute embarcation de plus de 5 mètres ou motorisée à partir de 9,9 CV, soit 7,28 kW.
Sources : Article R4241-31 du code des transports (RGPNI et règlements particuliers à bord) · Article R4241-32 du code des transports (menues embarcations) · Article R4241-33 du code des transports (liste fixée par arrêté) · Article R4241-34 du code des transports (documents dans un convoi) · Article A4241-33 du code des transports (documents devant se trouver à bord) · VNF : plaisance fluviale privée, foire aux questions
Permis exigé, alcool et sanctions
Le titre de conduite ne dépend pas du même critère qu'en mer, et la différence porte sur les voiliers. Quant à l'alcool et aux stupéfiants, la navigation intérieure emprunte directement les mesures et les sanctions du code de la route.
- La conduite d'un bateau de plaisance à moteur exige le permis dès que la puissance motrice dépasse 4,5 kW (article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007).
- En eaux intérieures, deux titres se partagent le réseau : l'option « eaux intérieures » pour un bateau de plaisance de moins de 20 mètres, l'extension « grande plaisance eaux intérieures » à partir de 20 mètres de longueur (article 2 du décret n° 2007-1167).
- Voilà la différence qui piège les candidats venus du côtier : en eaux maritimes, un bateau de plaisance à voile ne réclame aucun permis, même équipé d'un moteur auxiliaire. Sur les rivières et canaux, un voilier équipé d'un moteur de plus de 4,5 kW impose un permis valable en eaux intérieures correspondant à la longueur du bateau (article 2 du décret n° 2007-1167).
- Alcool : les mesures et sanctions des articles L. 234-1 à L. 234-5 du code de la route (délits) sont applicables, celles des articles R. 234-1 à R. 234-4 (contraventions) l'étant par l'article R4274-61 au conducteur d'un bateau, à tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation, et à toute personne conduisant un bateau dans les situations que ces articles énumèrent (L4274-14 pour le niveau législatif, R4274-61 pour le niveau réglementaire).
- Stupéfiants : le même principe s'applique par renvoi aux articles R. 235-1 à R. 235-13 du code de la route (R4274-62). Sur un bateau à passagers ou transportant des marchandises dangereuses, les peines d'emprisonnement prévues pour l'alcool passent à trois ans (L4274-14, III).
- Quelques dispositions routières restent écartées, notamment celles visant le conducteur dont le droit de conduire est limité aux véhicules équipés d'un anti-démarrage par éthylotest électronique et celles visant le permis probatoire (R4274-61, II).
- Le permis peut être retiré temporairement, pour un an au maximum, ou définitivement, en cas d'inobservation des règlements de police, de négligence ou d'imprudence grave compromettant la sécurité, ou de conduite en état d'ébriété ou de consommation de stupéfiants. Après un retrait définitif, un nouveau permis ne peut être sollicité qu'à l'expiration d'un délai de trois ans (article 6 du décret n° 2007-1167).
Sources : Article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 (permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur) · Article L4274-14 du code des transports (alcool au volant d'un bateau, renvoi au code de la route) · Article R4274-61 du code des transports (application des mesures du code de la route) · Article R4274-62 du code des transports (stupéfiants, renvoi aux articles R. 235-1 à R. 235-13 du code de la route) · Article 6 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 (retrait temporaire ou définitif du permis)
À retenir (moyens mnémotechniques)
- Cinq nombres couvrent une bonne moitié du thème : 4,5 kW pour le permis, 20 mètres pour l'extension grande plaisance, 15 mètres de superstructures au-dessus du plan d'enfoncement à vide, 350 mètres de non-visibilité maximale devant le bateau, 30 jours de stationnement avant l'exigence de résistance aux crues.
- Aucune vitesse chiffrée n'existe dans le RGPNI. Si une réponse annonce un nombre de kilomètres par heure valable partout, elle est fausse : la vitesse vient toujours du règlement particulier de police du secteur.
- Le pousseur tribord commande quand deux pousseurs sont côte à côte ; dans une formation à couple, c'est la propulsion principale qui désigne le chef. Tribord pour le convoi, propulsion pour le couple : les deux repères à mémoriser.
- Sinistre à bord, ce sont deux appels et pas un : le gestionnaire ou le propriétaire de la voie d'eau, puis le CODIS du département.
- La vitesse fluviale se mesure par rapport au fond, jamais par rapport à l'eau. Sur un fleuve qui descend à 4 km/h, la différence entre les deux mesures suffit à transformer un respect en excès.
- Trois choses restent interdites même sans le moindre panneau : stationner sous un pont ou sous une ligne haute tension, s'amarrer à un arbre ou à un garde-corps, mouiller dans le chenal navigable en bateau de plaisance.
Questions fréquentes
Faut-il un permis pour naviguer à la voile sur un canal ?
Sur les rivières et canaux, un bateau de plaisance à voile équipé d'un moteur de plus de 4,5 kW exige un permis valable en eaux intérieures, correspondant à la longueur du bateau. La règle diffère de celle des eaux maritimes, où la conduite d'un voilier n'est pas subordonnée à la possession d'un permis, même avec un moteur auxiliaire. C'est l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 qui pose cette différence.
Quelle est la vitesse maximale autorisée en navigation fluviale ?
Aucun chiffre unique ne s'applique au réseau. L'article R4241-10 impose une vitesse compatible avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, puis renvoie aux règlements particuliers de police, qui fixent section par section les vitesses minimales et maximales. Les bateaux de la police, de la gendarmerie, des douanes et de la lutte contre l'incendie y échappent lorsqu'ils font usage de leurs dispositifs spéciaux de signalisation dans l'urgence de leur mission.
Quels documents faut-il avoir à bord d'un bateau de plaisance en eaux intérieures ?
Un exemplaire du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police du secteur emprunté doit se trouver à bord, sous format papier ou électronique consultable à tout moment (R4241-31). Les menues embarcations en sont dispensées, sauf si un règlement particulier l'exige. S'ajoutent le certificat restreint de radiotéléphoniste et la licence d'exploitation pour tout bateau motorisé équipé de radiotéléphonie (A4241-33), et, sur le réseau VNF, la vignette de péage à présenter avec les documents de bord.
Peut-on s'amarrer à un arbre ou à un garde-corps de quai ?
Non. L'article A4241-54-4 interdit de se servir, pour l'amarrage ou le déhalage, d'arbres, de garde-corps, de poteaux, de bornes, de colonnes, d'échelles métalliques, de mains courantes et plus généralement de tout équipement qui n'a pas été prévu pour l'amarrage. Il faut chercher les organeaux, bollards et ducs-d'Albe des aires de stationnement.
Le conducteur doit-il rester à bord quand le bateau ne se déplace pas ?
En cours de route, la présence à bord est obligatoire, et l'article R4241-6 va plus loin : le conducteur d'un engin flottant motorisé doit être à bord dès que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement. Seuls les matériels flottants échappent à cette règle. Après un échouement ou un naufrage, l'article A4241-24 impose au conducteur ou à un membre d'équipage de rester à bord ou à proximité tant que les agents chargés de la police de la navigation n'ont pas autorisé le départ.
Les autres thèmes du programme
Chaque thème du permis côtier a sa fiche, et l'examen tire cinq questions dans chacun. Voir le programme complet ou tout lire d'un trait.
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